L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
53. Le titulaire d’un permis d’embaumeur et le personnel qu’il emploie doivent effectuer leur travail privément, avec l’attention et le soin requis afin de prévenir tout danger de contamination; ils doivent éviter toute mutilation du corps de l’être humain décédé et toute atteinte inutile à son intégrité physique.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 53.